Pratique commerciale trompeuse: Affaires LOCAM
Code de la consommation protecteur des petits professionnels et une précision de la notion d'activité principale
La loi du 17 mars 2014 dite la loi Hamon a soumis au Code de la code de la Consommation (article L.221-3) les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels à deux conditions:
- le professionnel doit employer cinq salariés maximum,
- l'objet du contrat n'entre pas dans le cadre de l'activité principale.
La Chambre commercial de la Cour de cassation est venu clarifier la notion d'activité principale (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-20.316):
« Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que l’article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il résulte de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité professionnelle et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société exerce elle-même celle-ci.
Il s’en déduit que l’activité principale d’une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle.
[...]
Pour rejeter les demandes de la SCM, l’arrêt retient que son objet est la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l’exercice de leur profession, et que cette société n’exerce pas elle-même l’activité libérale de ses membres. Il ajoute que la location d’un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social.
En statuant ainsi, alors que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Cette extension du droit de la consommation à ces professionnels de petite taille leur permet de bénéficier d'un droit de rétractation de 14 jours conformément à l'article L.221-18 du Code de la consommation.
Condamnation de LOCAM (arrêt du 6 janvier 2026)
LOCAM a été condamnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour les infractions suivantes:
- Pratique commerciale trompeuse (article L.121-2 du Code de la consommation),
- Obtention d'un paiement avant la fin du délai de rétractation (article L.242-8 du Code de la consommation),
- Non-remise au consommateur d'un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement (article L.242-5 du Code de la consommation).

